Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Règlements
34(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « animal », « animal domestique », « chemin public » ou « établissement hébergeant des animaux familiers » et tout autre mot, terme ou expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins de son application ou de l’application de ses règlements, ou des deux;
b) régir la formation, l’examen et la reconnaissance professionnelle des agents de la protection des animaux;
c) établir les classes de licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
d) régir la demande et la délivrance des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
e) fixer les droits afférents aux licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
f) fixer les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles est assujettie une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers;
g) prévoir les cas de suspension ou d’annulation des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
h) préciser les exemptions à l’application des dispositions traitant de la délivrance des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
i) régir la création, l’exploitation et l’entretien des établissements hébergeant des animaux familiers;
j) prévoir la fourniture de nourriture, d’eau, d’abri et de soins aux fins d’application de l’article 19;
k) préciser les normes ou les codes de conduite, les codes de pratiques ou les codes de procédure jugés acceptables;
l) énumérer les pratiques ou les procédures à proscrire;
l.1) préciser aux fins d’application de l’article 23.1 :
(i) les animaux que vise cet article,
(ii) la période de validité du certificat de santé,
(iii) la teneur et le libellé du certificat de santé;
l.2) prévoir aux fins d’application de l’article 23.3 les normes que doit respecter le propriétaire d’un chien ou quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance, lorsqu’il le garde en laisse à l’extérieur;
m) prescrire les soins et le traitement des animaux;
n) préciser quels codes de conduite, codes de pratiques et codes de procédure, quelle pratique ou procédure ou quels cas s’appliquent relativement à une infraction prévue à l’article 19;
o) prévoir l’euthanasie sans cruauté des animaux;
p) régir la saisie des animaux;
q) préciser quels dispositifs il convient d’utiliser pour retenir les animaux;
r) régir les concours de tirage de chevaux;
s) régir le conseil d’administration de la Société, notamment sa composition, le nombre de ses membres, leur élection ou la nomination de certains d’entre eux par le ministre de même que la durée de leur mandat, les postes à y pourvoir, son quorum, la constitution de son comité de direction, ses réunions ainsi que celles de son comité de direction et les dispositions transitoires concernant les questions que vise le présent alinéa;
t) régir la présentation des plans d’activités, des prévisions budgétaires et des états financiers audités que doit présenter la Société au ministre;
u) régir tout surplus ou déficit de la Société;
v) énoncer les responsabilités respectives de la Société, de ses filiales et de ses associations;
w) régir le Compte pour la protection des animaux.
34(2)Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir des dispositions distinctes pour les diverses classes de licences d’établissement hébergeant des animaux familiers et pour divers animaux.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Règlements
34(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « animal », « animal domestique », « chemin public » ou « établissement hébergeant des animaux familiers » et tout autre mot, terme ou expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins de son application ou de l’application de ses règlements, ou des deux;
b) régir la formation, l’examen et la reconnaissance professionnelle des agents de la protection des animaux;
c) établir les classes de licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
d) régir la demande et la délivrance des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
e) fixer les droits afférents aux licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
f) fixer les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles est assujettie une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers;
g) prévoir les cas de suspension ou d’annulation des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
h) préciser les exemptions à l’application des dispositions traitant de la délivrance des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
i) régir la création, l’exploitation et l’entretien des établissements hébergeant des animaux familiers;
j) prévoir la fourniture de nourriture, d’eau, d’abri et de soins aux fins d’application de l’article 19;
k) préciser les normes ou les codes de conduite, les codes de pratiques ou les codes de procédure jugés acceptables;
l) énumérer les pratiques ou les procédures à proscrire;
m) prescrire les soins et le traitement des animaux;
n) préciser quels codes de conduite, codes de pratiques et codes de procédure, quelle pratique ou procédure ou quels cas s’appliquent relativement à une infraction prévue à l’article 19;
o) prévoir l’euthanasie sans cruauté des animaux;
p) régir la saisie des animaux;
q) préciser quels dispositifs il convient d’utiliser pour retenir les animaux;
r) régir les concours de tirage de chevaux;
s) régir le conseil d’administration de la Société, notamment sa composition, le nombre de ses membres, leur élection ou la nomination de certains d’entre eux par le ministre de même que la durée de leur mandat, les postes à y pourvoir, son quorum, la constitution de son comité de direction, ses réunions ainsi que celles de son comité de direction et les dispositions transitoires concernant les questions que vise le présent alinéa;
t) régir la présentation des plans d’activités, des prévisions budgétaires et des états financiers audités que doit présenter la Société au ministre;
u) régir tout surplus ou déficit de la Société;
v) énoncer les responsabilités respectives de la Société, de ses filiales et de ses associations;
w) régir le Compte pour la protection des animaux.
34(2)Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir des dispositions distinctes pour les diverses classes de licences d’établissement hébergeant des animaux familiers et pour divers animaux.
1997, ch. 27, art. 5